Foire aux questions
Le capital social minimum pour un EME est de trois cent millions FCFA. Il doit être intégralement souscrit et totalement libéré en numéraire avant l’octroi de l’agrément par la Banque Centrale. Toutefois, la BCEAO peut, sur la base de l’analyse du profil de risques, exiger le relèvement du capital social d’un EME, en vue de le mettre en adéquation avec son volume d’activités.
Oui, les Systèmes Financiers Décentralisés peuvent émettre de la monnaie électronique en sollicitant une autorisation préalable de la BCEAO. Tout SFD dont le montant des fonds propres et le montant global des dépôts sont supérieurs ou égaux à trois cent millions FCFA à la fin de son dernier exercice peut demander l’autorisation d’émission de monnaie électronique à la Banque Centrale. Cependant, la Banque Centrale peut, sur la base de l’appréciation du profil de risques, exiger le relèvement des fonds propres dont doit disposer un SFD en vue de les mettre en adéquation avec son volume d’activités.
Toute banque ou établissement financier de paiement peut émettre de la monnaie électronique sous réserve d’en informer la Banque Centrale au moins deux mois avant le lancement de ses activités de monnaie électronique. Pour le cas des autres structures ou établissements, l’exercice de l’activité de monnaie électronique est soumis à l’obtention d’un agrément ou d’une autorisation délivrés par la BCEAO après instruction.
Non, une société de télécommunication ne peut pas émettre de la monnaie électronique. Toutefois, elle peut créer une filiale exclusivement dédiée à l’émission et à la distribution de monnaie électronique et solliciter auprès de la BCEAO, un agrément pour cette dernière. Elle peut également, en partenariat avec un émetteur, distribuer de la monnaie électronique ou jouer un rôle d’opérateur technique.
La monnaie électronique est une valeur monétaire représentant une créance sur l’établissement émetteur. Elle est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique et elle est émise sans délai contre la remise de fonds d’un montant supérieur ou égal à la valeur monétaire émise. La monnaie électronique est acceptée comme moyen de paiement par des personnes physiques ou morales autres que l’établissement émetteur.
Un EME est une personne morale, autre que les banques, les établissements financiers de paiement et les systèmes financiers décentralisés, habilité à émettre de la monnaie électronique. Son activité se limite à l’émission et à la distribution de monnaie électronique.
La production d’états financiers semestriels est une innovation introduite dans le nouveau dispositif comptable bancaire de l’UMOA qui ne sera applicable qu’à partir de 2018. Cette disposition n’est donc pas applicable pour l’exercice 2017. Les premiers états financiers semestriels attendus seront ceux au 30 juin 2018. Ils devront être transmis à la BCEAO au 31 août 2018 au plus tard sur base individuelle, et au 30 septembre 2018 sur base consolidée. Les soldes à renseigner dans ces états financiers à titre de comparatif sont ceux au 1er janvier 2018 pour les postes du bilan et du hors-bilan. La présentation de la colonne N-1 n’est pas demandée pour le compte de résultat.
Il n’est pas demandé aux établissements de crédit de procéder à des déclarations parallèles. Les états comptables réglementaires attendus au titre de l’exercice 2017 doivent être élaborés sur la base du PCB de 1996. il en est de même des états financiers de l’exercice 2017. Il est requis des assujettis, dans la phase de mise en œuvre que constitue l’année 2017, de procéder aux ajustements nécessaires et aux tests de leurs systèmes d’information de façon à s’assurer de leur capacité à répondre aux nouvelles exigences de reporting prévu par le nouveau dispositif comptable bancaire de l’UMOA, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le le 1er janvier 2018. Au titre des états financiers de l’exercice 2018, il est demandé une présentation, à titre de comparaison, des soldes de l’exercice 2017, sur une base retraitée.
Conformément aux dispositions de l’Instruction n°024-11-2016 relative à la définition des attributs, le Trésor Public fait partie de l’administration publique centrale au même titre que l’Etat et les organismes qui en dépendent, les agences et organismes de réglementation créés et gérés par l’Etat ou ses démembrements. Les opérations effectuées par les établissements de crédit avec le Trésor Public sont donc à comptabiliser dans les comptes de la clientèle. Elles doivent néanmoins être comptabilisées selon leur nature (autre crédit à court terme, crédit à moyen terme, crédit à long terme, comptes ordinaires...).
Le nouveau dispositif comptable prévoit sept (7) catégories de titres en lieu et place des cinq (5) existants dans le PCB de 1996. En effet, deux nouvelles catégories de titres ont été ajoutées comme suit : les titres de transaction pour enregistrer ceux faisant l’objet de transactions régulières et pour lesquels il existe un marché actif ; les autres titres détenus à long terme pour comptabiliser ceux qui sont détenus en vue de relations professionnelles durables avec les entités émettrices (ex : GIM-UEMOA, SWIFT). Chaque catégorie de titre répond à un modèle économique propre qui, associé à la nature du titre, suggère le classement retenu. Tenant compte de ces nouveaux critères de classification, il s’avère indispensable de procéder à une analyse complète du portefeuille, dans le cadre de l’élaboration du bilan d’ouverture dont la date de référence est fixée au 1er janvier 2017. Dans ce cadre, la documentation idoine doit être disponible pour soutenir les affectations aux différentes catégories retenues par chaque établissement.