Foire aux questions
La finance islamique est une activité dont le mode de fonctionnement repose sur les principes de la Sharia, généralement traduite par loi islamique ou droit islamique, à savoir littéralement la voie à suivre pour respecter la loi de Dieu.
Le terme « finance islamique » est généralement utilisé pour désigner les activités financières et commerciales qui respectent les principes du droit musulman des affaires.
Les principes clés de la finance islamique sont :
- la prohibition de l'enrichissement sans cause (Riba),
- le principe de partage des pertes et des profits,
- le rejet de la spéculation financière (Maysir),
- le refus de l'incertitude (Gharar),
- l'adossement des opérations de financement à des actifs tangibles,
- l'interdiction de la thésaurisation et de l'investissement dans des activités prohibées par la « Sharia ».
Non, la finance islamique s'adresse à toutes les catégories d'acteurs ou d'agents économiques sans distinction de religion ou d'origine. Elle est un mode de financement alternatif qui tient compte des valeurs éthiques et morales.
Les principaux référentiels du droit musulman des affaires sont :
- le Coran (le livre sacré) ;
- la Sunna (les propos et actes du Prophète Mohamed) ;
- l'Ijma'a (consensus des jurisconsultes) ou encore l'Alqiyas (analogie et nécessaire mesure).
Il s'agit des établissements de crédit et des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) exerçant une activité de finance islamique dans l'UMOA.
Le terme « Riba » se réfère à l’enrichissement sans cause. Il se définit généralement comme « un profit ou un gain illicite découlant d’une inéquivalence dans la contre-valeur des prestations réciproques au cours d'un échange entre deux ou plusieurs biens de la même espèce, du même genre et régis par la même cause ».
La prohibition du Riba correspond à l’interdiction du gain sans effort ou sans responsabilité. Dans ce sens, le prêt d’argent avec intérêt relève de cette prohibition. Cette interdiction découle du rôle assigné à la monnaie dans le système économique islamique, à savoir l'argent qui, en lui même, est improductif du fait de l'écoulement du temps. Sans l'intervention du travail, toute opération ou relation basée uniquement sur l'écoulement du temps est illicite.
Lorsque deux parties prennent part à une affaire ou un risque, une partie apportant le capital et l'autre son travail ou son savoir-faire, elles ont droit au profit dégagé ou à la perte enregistrée. Ainsi, tout risque nécessite rémunération. A cet effet, le profit ou la perte n'est jamais assurée ou garantie d'avance. Tout ce qui est défini d'avance, c'est la règle de répartition des profits ou pertes qui résulteraient de l'affaire. Le droit au profit va de pair avec le devoir d’assumer une perte quand elle se produit, d'où le principe de partage des profits et des pertes.
La spéculation financière recouvre tout enrichissement injustifié moralement d’une partie au détriment d’une autre. C’est ainsi que sont interdites les pratiques commerciales contenant un élément d’incertitude qui les assimile à un jeu de hasard (Qimâr) : vente de choses non existantes, vente aux enchères, paris, loterie, contrats aléatoires. Il s'agit, plus généralement, d'opérations qui procurent un revenu acquis sans travailler.
L'interdiction de l'incertitude et de la tromperie recommande à un commerçant d'éviter des « représentations fausses » de ses marchandises. Il doit en révéler les défauts à ses clients. Au final, ces interdictions sont dérivées du caractère sacré des contrats dont l'objectif est de réduire l'asymétrie d'information et l'incertitude.
L'adossement des opérations de financement à des actifs tangibles requiert que le contrat porte sur quelque chose de réel. Le périmètre de cette notion recouvre les objets matériels ou tangibles mais aussi des biens immatériels comme les services et l’usufruit.