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Intermédiaires en Opérations de Banques

L'activité d'Intermédiaire en Opérations de Banque (IOB) est régie au sein de l'UMOA par les dispositions de l'article 105 de la loi portant réglementation bancaire et son instruction d'application n°15-12/2010/RB.


Conformément aux dispositions de l'article 105 de la loi portant réglementation bancaire que : « Toute personne physique ou morale autre qu'un établissement de crédit, qui fait profession habituelle de servir d'intermédiaire en tant que courtier ou autrement, en apportant des affaires aux établissements de crédit exerçant leur activité dans l'UMOA ou à l'étranger ou d'opérer pour leur compte même à titre d'activité accessoire, ne peut exercer son activité sans l'autorisation préalable du Ministre des Finances. La demande d'autorisation est instruite par la Banque Centrale. L'autorisation précise l'appellation qui peut être utilisée par cette personne, par dérogation à l'article 13, ainsi que les renseignements qu'elle devra fournir à la Banque Centrale et leur périodicité ».


L'instruction n°15-12/2010/RB du 13 décembre 2010 fixant les conditions d'exercice des activités d'intermédiaires en opération de banque, pour sa part, dispose en son article 2 que : « au sens de l'article 105 de la loi uniforme portant réglementation bancaire, sont considérées comme intermédiaires en opérations de banque, les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit qui, à titre habituel, comme activité principale ou accessoire, mettent en rapport des parties, en vue de la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire (sans se porter garant).
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir 
».

Il ressort de ces dispositions qu'un IOB est une personne physique ou morale, autre qu'un établissement de crédit qui, à titre habituel, comme activité principale ou accessoire, met en rapport un établissement de crédit avec la clientèle, en vue de la conclusion d'opérations de banque. 

Il s'agit d'une activité d'intermédiation, qui s'exerce dans le cadre d'un mandat délivré par un établissement de crédit. Elle est autorisée par Arrêté du Ministre des Finances, après avis de la Banque Centrale. L'IOB peut conclure de nouveaux mandats avec d'autres établissements de crédit, sans requérir une nouvelle autorisation, à charge d'en faire la déclaration au Ministre des Finances, avec copie à la BCEAO.


Les opérations de banque visées ont trait à la collecte de dépôts, aux opérations de crédit ainsi qu'à la gestion et à la mise à disposition de moyens de paiement.


Les IOB mandatés pour détenir des fonds sont tenus de justifier d'une caution délivrée par un établissement de crédit de l'UMOA d'un montant minimum de quinze millions (15.000.000) de FCFA ou à défaut d'une police d'assurance en responsabilité civile à due concurrence.


En cas de non détention de fonds, la caution bancaire ou la police d'assurance responsabilité civile est fixée à un montant minimum de cinq millions (5.000.000) de FCFA.


Le retrait de l'autorisation d'exercice est prononcé par Arrêté pris par le Ministre des Finances, après avis de la Banque Centrale.