Foire aux questions
Les données à collecter et à transmettre au BIC concernent les variables figurant sur les formats d'échange de données, notamment des informations d'identification et financières, relatives aux prêts ainsi qu'aux tableaux d'amortissement des prêts. Il convient de préciser que l'efficacité d'un BIC réside dans sa capacité à disposer du profil emprunteur relativement complet des clients, en particulier sur plusieurs années.
Le champ des données à collecter privilégiera, dans une première étape, le recueil obligatoire des données sur le crédit provenant des établissements supervisés par la Commission Bancaire (établissements de crédit et SFD de grande taille) ainsi que les informations sur les prêts aux secteurs privé et public accordés par la BOAD (à l’exception des prêts aux Etats). La faculté sera offerte aux SFD de petite taille de participer au dispositif d’échange d’informations. Dans une seconde phase du projet, le champ de collecte sera élargi aux données des grands facturiers (téléphone, eau et électricité).
Les systèmes d’information du BIC intègrent des algorithmes performants permettant d’identifier de manière univoque les emprunteurs. La robustesse de ces systèmes a été démontrée dans les environnements où les BIC opèrent, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement confrontés aux mêmes problèmes d’homonymie rencontrés dans la zone UMOA.
Le consentement est défini comme étant le fait de se prononcer en faveur de l'accomplissement d'un acte ou d'un projet. Dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de partage d'informations sur le crédit, le consentement de l'emprunteur est une condition juridique préalable essentielle par laquelle, un emprunteur autorise ou non le partage des informations le concernant relativement aux crédits qu'il a contractés.
Le recueil du consentement de l'emprunteur est requis pour la transmission des informations collectées au BIC, au regard de la nature privée de cette entité.
Les effets d'un éventuel refus de consentement se déclinent en deux (2) points :
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pour l'emprunteur : l'absence de consentement de sa part pourrait accroître la méfiance des prêteurs à son endroit, dans la mesure où ceux-ci ne disposent d'aucune information sur l'historique de son comportement d'emprunteur au niveau des autres acteurs du dispositif de partage d'informations sur le crédit. Ainsi, les taux qui lui seront appliqués dans le cadre de l'octroi d'un crédit pourraient être plus élevés relativement aux emprunteurs ayant consenti au partage d'informations sur le crédit les concernant ;
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pour les prêteurs : le défaut de consentement de l'emprunteur pourrait être bloquant à terme, car cela constituerait un frein à la dissipation de l'asymétrie d'information. Cette situation accroît les risques pour l'organisme financier, dont l'objectif est de préserver la qualité de son portefeuille.
L'activité du BIC est fermement encadrée et supervisée par la BCEAO. Des contrôles sur pièces et sur place y seront régulièrement organisées et des outils informatiques de supervision des échanges de données entre les établissements assujettis et le BIC seront mis en place. En tout état cause, le cadre légal d'exercice de l'activité de BIC prend fortement appui sur les considérations relatives à la protection des données personnelles.
Le BIC est une structure à statut privé dont l'activité est opérée sur une base régionale, avec une présence physique dans chaque Etat membre de l'UMOA. La base de données centralisée du BIC est localisée dans un Etat membre de l'UMOA.
Son activité est mise en œuvre suivant le modèle indirect de collecte des données des assujettis, avec la BCEAO comme interface entre les assujettis et le BIC.
Eu égard à leur complémentarité, les activités des BIC et de la Centrale des risques (CdR) seront menées en parallèle. Actuellement, la CdR reçoit des établissements les déclarations sur les encours de crédit à partir de seuils fixés par pays. Après l’installation du BIC, le périmètre des données de la CdR sera largement étendu. En effet, le BIC, qui couvre l’ensemble des risques engagés par les établissements assujettis, consolidera les informations qui lui sont transmises par les assujettis pour les faire parvenir à la CdR.
Le cadre légal de l'activité du BIC dans l'UMOA est constitué, d'une part, de la loi Uniforme portant réglementation des BIC dans l'UMOA, adoptée par le Conseil des Ministres de l'UMOA au cours de sa session du 28 juin 2013 pour être insérée dans l'ordonnancement juridique interne des Etats membres et, d'autre part, des textes d'application de ladite loi. La loi régit la création et le fonctionnement du dispositif de partage de l’information sur le crédit dans les Etats membres de l'UMOA. Elle est basée sur les principes-clés de réciprocité, de confidentialité et de consentement préalable des personnes physiques et morales.
Cette loi accorde une importance particulière à la protection des droits des consommateurs, en mettant un accent particulier sur le principe du consentement préalable du consommateur avant toute collecte et diffusion des informations le concernant par le BIC.
Pour les établissements de crédit et les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), le BIC constitue un outil efficace d’analyse, d’évaluation et de gestion des risques. A travers la qualité des renseignements qu'il leur fournit, le BIC permet à ces établissements :
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d'augmenter le volume des crédits octroyés, avec une amélioration de la qualité du portefeuille ;
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de réduire les coûts et les délais d'analyse des dossiers de crédit ;
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d'anticiper le surendettement des emprunteurs et partant, de prévenir les risques de défaillance.